T-12, r. 11.1 - Règlement intérieur et de procédure de la Commission des transports du Québec

Texte complet
69. Un membre peut exiger d’une partie qu’elle expose ou précise ses prétentions par écrit, ou qu’elle dépose tout document ou tout élément de preuve dans le délai qu’il détermine.
Décision 2024-10-23, a. 69.
En vig.: 2024-11-21
69. Un membre peut exiger d’une partie qu’elle expose ou précise ses prétentions par écrit, ou qu’elle dépose tout document ou tout élément de preuve dans le délai qu’il détermine.
Décision 2024-10-23, a. 69.